COÏC CHAPPEL AVOCATS
L'architecte juridique de vos réussites
25 juin 2020 - Louis Pinet

RSE : la mise en pratique d’un concept


Saisir la réalité d’un concept et sa mise en œuvre peut s’avérer particulièrement compliqué.

Surtout que de nos jours, une innovation est vite balayée par la suivante avant même que nous ayons pris le temps de l’étudier afin d’en saisir toutes les conséquences.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (ci-après la « RSE ») peut difficilement échapper à cette règle. Concept à la mode, que les entreprises adoptent et sur lequel, à raison, elles n’hésitent pas à communiquer.

La RSE est née dans le monde anglo-saxon et vient depuis quelques années taper à la porte de notre système économique français.

Le terme de RSE fait désormais partie du langage commun et est utilisé à tort et à travers par l’ensemble des commentateurs. Toutefois, lorsqu’il est question de définir le concept avec précision et de parler des actions concrètes que l’entreprise doit mener, les langues se font soudainement plus silencieuses.

Ainsi, nous essayerons (1) d’appréhender le concept de la RSE et sa mise en œuvre au sein de l’entreprise ainsi que (2) les outils juridiques que la loi PACTE offrent désormais à l’entreprise afin d’intégrer la RSE au coeur du projet de la société.

1°/ La RSE : saisir le concept et sa définition 

Il est important de saisir le concept de RSE avec sa définition (a) avant d’étudier comment la RSE se matérialise sur le terrain au sein de l’entreprise (b). Sans oublier les coûts et bénéfices que cette démarche peut procurer (c).

a) L’appréhension du concept de RSE

La définition de la RSE

La Commission européenne définit la RSE comme :

« L’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »

Dès lors, la démarche d’intégration des principes RSE, car il s’agit bien d’une démarche volontaire de l’entreprise, repose sur l’axe social, environnemental et commercial.

L’axe social peut recouvrir les relations de l’entreprise avec ses salariés, mais aussi ses clients et fournisseurs : en somme remettre l’humain au cœur des préoccupations de l’entreprise.

L’axe environnemental est assez facile à saisir de nos jours, avec une transition écologique de l’entreprise vers une production des biens et services moins agressive pour notre environnement.

Enfin, l’axe économique de la RSE, souvent oublié, vise à une amélioration des processus de développement, de vente, et de distribution. En d’autres termes, la RSE peut, et doit être utilisée, à des fins d’amélioration de la productivité et d’augmentation de la marge d’une entreprise.

L’intégration de ces trois axes de la RSE au sien de l’entreprise va se matérialiser par le suivi d’une véritable méthodologie évolutive.

Une méthodologie basée sur l’autoévaluation et l’évaluation externe

La principale méthodologie est la norme ISO 26000 que nous allons maintenant exposer.

L’Organisation International de Normalisation (plus connu sous l’acronyme « ISO ») a pour objectif de créer et mettre à disposition du public des normes spécifiquement crées pour le domaine industriel et commercial.

Organisation largement connue et reconnue, elle a développé en novembre 2010 la norme ISO 26000 qui est la principale méthodologie concernant l’intégration des axes de la RSE au sein de l’entreprise.

A contrario de la majorité des normes ISO qui sont sujettes à une certification, la norme ISO 26000 établit simplement des lignes directrices et ne contient pas d’exigences sanctionnées par un certificat.

La clé de voûte de la norme ISO 26000 se base sur des audits réguliers concernant les avancées de l’entreprise dans les domaines sociaux, environnementaux et économique de la RSE via par exemple de nombreux questionnaires qui sont par la suite remontés à un « vérificateur tiers ».

Ce vérificateur tiers a pour mission d’établir un rapport sur l’avancée de l’entreprise en fonction des objectifs prédéfinis avec celle-ci.

C’est donc une démarche inclusive, basée sur un dialogue permanent entre la société, ses membres, son écosystème et le vérificateur tiers.

b) En pratique : les actions à mettre en place

Une fois les audits effectués et les points cruciaux identifiés, il est temps de passer à la mise en œuvre des différentes actions au sein de l’entreprise.

Mais quelles sont les actions qu’une entreprise doit mener afin de mettre en place la démarche RSE ?

Elles sont innombrables et dépendent de chaque entreprise en fonction des points préalablement identifiés.

Toutefois, nous pouvons ici en indiquer quelques exemples :

Sur le plan environnemental :

    • Recyclage des déchets ;
    • Réduction des déchets ;
    • Contracter avec des fournisseurs d’énergies renouvelables ;
    • Évaluer ses consommations d’énergies ;
    • Isoler les bâtiments.

Sur le plan social :

    • Promouvoir l’égalité homme-femme dans la société ;
    • Promouvoir la diversité dans la société ;
    • Promouvoir le télétravail ;
    • Optimiser les bureaux ;
    • Favoriser l’emploi des jeunes et des seniors.

Sur le plan économique et éthique :

    • Lutter contre la corruption ;
    • Favoriser les circuits courts ;
    • Amélioration de la prise de décision au sein de la gouvernance de l’entreprise ;
    • Promouvoir l’innovation.

Ainsi, la démarche RSE peut se résumer schématiquement en trois étapes principales :

  • un état des lieux, un audit au cours duquel la société évalue ses forces et faiblesses et les domaines sur lesquels elle doit agir en priorité ;
  • le déploiement, la mise en place d’actions concrètes sur les domaines préalablement identifiés afin d’atteindre les objectifs donnés ;
  • la vérification par un organisme tiers, des actions menées dans une philosophie de transparence et de responsabilité à la fois vis-à-vis de ce tiers, mais aussi de l’ensemble des protagonistes qui ont pris part à cette démarche.

c) Les coûts et bénéfices d’une démarche RSE

Les effets positifs de la démarche RSE pour l’entreprise

Une démarche RSE n’est pas qu’un simple outil marketing ou de communication.

Il s’agit d’une véritable volonté d’amélioration et de prise en considération des enjeux du XXIème siècle.

Bon nombre de sociétés, en application de la démarche RSE, se réfèrent aux 17 objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs.

C’est aussi une volonté d’améliorer les processus d’intégration des décisions au sein de l’entreprise, en d’autre terme, une réforme de la gouvernance souvent très verticale.

Une longue liste ne suffirait pas à énumérer l’ensemble des bénéfices d’une telle démarche, mais il est important de noter que le fait de réaliser des économies liées à l’amélioration de la productivité et à la plus grande efficacité de l’utilisation des ressources, à une moindre consommation d’énergie et d’eau, à une réduction des déchets et au recyclage des chutes de production en fait très largement partie.

Une démarche RSE n’est pas synonyme de décroissance bien au contraire, mais vers une prise en compte global de l’environnement dans lequel vit et se développe l’entreprise.

En somme, et pour emprunter un vocabulaire de biologiste, la démarche RSE permet d’appréhender l’entreprise à son niveau cellulaire jusqu’à l’ensemble de son écosystème.

Les coûts d’une démarche RSE

La mise en place d’une démarche RSE au sein des entreprises a évidemment des coûts qu’il faut prendre en compte avant de se lancer dans cette aventure.

Ce coût n’est pas une dépense en numéraire, mais plus une implication sur la longue durée des acteurs. Ce n’est pas un sprint mais un triathlon. C’est énormément de temps et de réflexion sur son entreprise et son écosystème.

Il faut donc être prêt à « investir » du temps sur la RSE pour espérer un retour positif sur son entreprise.

2°/ Les outils juridiques de la RSE en droit français : la loi PACTE

Une fois le concept et la méthodologie de la RSE abordée, la question est de savoir s’il existe des outils juridiques afin d’intégrer pleinement cette démarche au sein de l’affectio societatis.

Afin d’intégrer juridiquement dans l’entreprise la démarche de RSE, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE a permis de donner aux entrepreneurs deux outils que sont (a) la raison d’être et (b) la société à mission.

a) Raison d’être

Le principe

La loi PACTE a ajouté à l’article 1835 du Code civil la phrase suivante :

« Les statuts peuvent préciser une raison d’être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Non définis par le Code civil, et en l’absence de jurisprudence permettant d’interpréter cette nouvelle notion juridique qu’est la « raison d’être » d’une société, il nous est nécessaire de retourner au sens que le législateur a voulu lui donner initialement.

Dans le rapport de Monsieur Roland Lescure, Rapporteur Général de la loi PACTE, fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de la loi PACTE, il est expliqué que :

« Le chapitre III promeut des entreprises plus justes. Il a l’ambition de restituer aux entreprises leur place dans notre société. À ce titre, les entreprises se doivent d’être plus justes ; tout d’abord par la reconnaissance et la consécration de bonnes pratiques déjà existantes, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), dont une bonne gouvernance n’est pas le moindre élément. En même temps, cette consécration légale doit constituer une incitation pour l’ensemble des structures à adopter et mettre en œuvre ces bonnes pratiques.

Cette double ambition s’inscrit dans une tradition française de capitalisme responsable et maîtrisé où les risques et les excès de la financiarisation ont pu être compensés par un cadre de gouvernance audacieux. La France a ainsi été parmi les premiers pays à reconnaître dans la loi la responsabilité sociale des entreprises, elle a été éclaireuse sur les principes de rapportage (reporting), qui sont aujourd’hui la norme à l’échelle européenne.

C’est une nouvelle étape qu’il est proposé de franchir avec ce projet de loi, en particulier avec son article 61 : l’intégration de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux au sein du code civil, la reconnaissance d’une raison d’être des sociétés, voire, si les débats nous y conduisent, la reconnaissance d’une société à mission. Cela constituerait alors trois étages d’une seule et même fusée, trois degrés de responsabilité que les entreprises accepteraient de prendre au non d’un capitalisme plus durable et équitable. »

Le Conseil d’État, dans son avis du 14 juin 2018 sur la loi PACTE, définit la raison d’être comme « un dessein, une ambition ou toute autre considération générale tenant à l’affirmation de valeurs ou de préoccupations de long terme ».

Dès lors, nous avons les faisceaux d’indices permettant d’appréhender les contours de la raison d’être : justice, durabilité, place dans la société, capitalisme modéré, absence de financiarisation de l’entreprise, prise en comptes des enjeux sociaux et environnementaux.

Il s’agit donc de créer un projet vertueux afin de fédérer l’ensemble des protagonistes vivant au sein de l’écosystème de l’entreprise.

La raison d’être ne doit pas être confondue avec l’objet social, c’est un niveau supplémentaire de réflexion. La raison d’être est au service de l’objet social en le précisant et permet de donner des outils à la société afin de réaliser cet objet social dans les meilleures conditions possibles.

Enfin, et chose très importante, nous pensons que la raison d’être peut, et même doit évoluer avec le temps. L’entreprise évolue constamment, sa raison d’être aussi.

L’effet normatif

Toutefois, la raison d’être ne peut pas et ne doit pas être de simples et bonnes résolutions dénuées de toute responsabilité.

Le Conseil d’État, dans son avis du 14 juin 2018, considère que l’inscription de la raison d’être dans les statuts de la société n’est pas « dépourvue de toute portée normative, dans la mesure où, pour les entreprises qui auront fait ce choix, l’inscription dans les statuts obligera à s’y conformer« .

Dès lors, les mandataires sociaux peuvent engager leur responsabilité s’ils ne mettent pas en place les outils nécessaires afin de se conformer à la raison d’être.

b) La société à mission

La loi PACTE crée une nouvelle forme juridique qui est la société à mission (article L. 210-10 du Code de commerce).

Afin qu’une entreprise devienne une société à mission, les conditions sont les suivantes:

  • Une raison d’être doit être précisée dans ses statuts ;
  • Des objectifs sociaux et environnementaux à atteindre doivent être définis dans le cadre de sa mission ;
  • Les statuts doivent préciser la mise en œuvre et les outils que la société se donne pour mener à bien sa mission ;
  • Un comité de mission ou un référent est chargé du suivi de la mission ;
  • Un reporting doit être effectué à un vérificateur tiers ;
  • La qualité de société à mission est publiée au greffe du tribunal de commerce.

La société de mission est donc une structure juridique plus complète et imposante que l’insertion d’une raison d’être dans les statuts.

Elle convient dès lors plus aisément à des sociétés plus imposantes ou à des groupes de sociétés dans la mesure où la société à mission est moins flexible que la raison d’être.

Enfin, en cas de non-respect d’une des conditions pour prétendre au statut de société à mission, la suppression de la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société peut être décidée par le président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Dans la mesure où d’importants groupes français utilisent la société à mission comme véhicule marketing, cette sanction peut être considérée comme relativement importante.

Ainsi, la raison d’être et la société à mission sont les outils juridiques indispensables pour intégrer la RSE au cœur de l’entreprise, à savoir dans ses statuts, son contrat social par excellence.

Partager sur :
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

AUTEUR

Louis Pinet

Avocat

L’esprit d’équipe.

« Accepter d’être capitaine, c’est perdre le droit à la facilité et à l’indulgence. » Jean-Pierre Rives (34 fois capitaine de l’équipe de France de Rugby)

L’amour du ballon ovale a conduit Louis Pinet de La Rochelle à l’Australie. Il a retenu les leçons du rugby : respect, endurance, pugnacité, tactique. Ces valeurs, il les applique aujourd’hui sur le terrain du droit et des relations entre les entreprises, à l’occasion des conseils qu’il délivre aux dirigeants. Homme de terrain, il affectionne l’échange et sait échafauder la meilleure construction avec le client.

> Politique de confidentialité & Mentions légales