COÏC CHAPPEL AVOCATS
L'architecte juridique de vos réussites
19 juin 2020 - Aurélie Desbordes

Les différents modes de preuve d’une obligation contractuelle


Comment prouver l’existence d’une obligation contractuelle et plus globalement, l’existence d’un acte juridique ?

Comment justifier de l’existence d’une créance devant les tribunaux ?

Contrairement à ce que l’on peut penser de prime abord, la preuve d’une obligation obéit à des règles édictées par les articles 1359 et suivants du code civil (anciens articles 1315 et suivants avant la réforme du droit des obligations).

Alors qu’en droit pénal la preuve est libre, en droit civil, tous les modes de preuve ne sont pas admissibles.

 

1.Quelle est la typologie des modes de preuve prévue par le code civil ?

Le Code civil classe les procédés de preuve en deux catégories :

  • D’une part les modes de preuve dits parfaits car sûrs. Le juge doit en tenir compte dans sa décision et en est même lié.
  • D’autre part, les modes de preuve imparfaits et qui ne s’imposent jamais au juge. Ce dernier est libre d’en tenir compte ou non.

 

a) Les modes de preuves parfaits : ils sont au nombre de trois.

 

  • L’écrit: l’écrit peut être sur support papier mais également électronique depuis la loi du 13 mars 2000. Il est défini comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ».

Cet écrit peut être un acte authentique donc reçu par un officier public compétent respectant les solennités d’usage.

Il peut consister en un acte sous seing privé donc pourvu de la signature de celui qui s’engage.

Si l’acte sous seing privé contient une convention synallagmatique, c’est-à-dire un contrat créant des obligations réciproques, comme une vente par exemple, il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. La loi exige également que chaque original contienne « la mention du nombre des originaux qui ont été faits ».

Si l’acte sous seing privé rend compte d’un acte unilatéral par lequel une seule partie s’engage envers une autre comme par exemple une reconnaissance de dette, l’acte n’est rédigé qu’en un seul exemplaire. Il doit porter la mention écrite par le débiteur (mais pas nécessairement de sa main) de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, ce qui est censé empêcher les falsifications.

L’article 1374 mentionne l’acte contresigné par avocat : il s’agit d’un acte sous seing privé rehaussé par la signature de l’avocat ou des avocats des parties et dont la force probante est renforcée. Autrement dit, si l’une des parties entend désavouer sa signature ou son écriture, elle devra respecter la procédure d’inscription de faux.

  • L’aveu judiciaire est la déclaration faite en justice où une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu fait foi contre celui qui l’a fait, c’est-à-dire que toutes les informations qu’il comprend pourront être retenues contre l’auteur du fait.
  • Le serment décisoire: c’est l’affirmation solennelle par une partie, à la demande d’une autre, de la véracité des faits qu’elle invoque au soutien de sa prétention.

 

b) Les modes de preuve imparfaits :

  • La preuve testimoniale ou preuve par témoins. Le témoignage est la déclaration faite au juge par une personne qui a perçu par ses propres sens le fait contesté.
  • L’aveu extrajudiciaire formulé en dehors du prétoire.
  • Le serment déféré à l’initiative du juge : très peu utilisé.

 

2. Comment prouver l’existence d’un acte juridique ? 

On peut prouver librement et par tout moyen un fait juridique à condition que la preuve soit loyale et licite. Par exemple, il est impossible de se servir d’un enregistrement d’une conversation privée fait à l’insu de celui auquel on l’oppose.

En revanche, la preuve des actes juridiques est légale.

Cela signifie deux choses :

  • C’est la loi qui indique quels sont les modes de preuve recevables.
  • Le juge est lié par la hiérarchie que la loi instaure pour déterminer la force probante des différents moyens de preuve.

Selon l’alinéa 1 de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». 

La preuve de l’existence d’un acte juridique doit donc être rapportée par écrit. L’écrit exigé est un écrit préconstitué donc établi entre les parties avant l’apparition de tout litige.

Cet écrit peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé, contresigné ou non par avocat.

Cependant, il faut noter que l’exigence d’un écrit préconstitué n’est requise que si l’acte juridique porte sur une somme supérieure à 800 €, pour les actes passés avant le 1er janvier 2005 et 1500 €, pour les actes passés après le 1er janvier 2005.

Cela signifie que pour les actes d’un montant inférieur, la preuve est libre donc effectuée par tout moyen. 

De même, les dispositions de l’article 1359 ne sont pas d’ordre public. Les parties peuvent donc conventionnellement modifier les règles de preuve. Cependant, ces moyens de preuve conventionnels seront soumis à l’appréciation du juge.

Également, il faut savoir que les règles exigeant un écrit préconstitué ne s’appliquent qu’à l’égard des parties à l’opération juridique et non à l’égard des tiers.

Enfin, l’article L. 110-3 du Code de commerce dispose qu’à « l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ».

En revanche, si la preuve est dirigée par le commerçant contre le non-commerçant, la preuve est alors légale : l’écrit est exigé.

En cas d’impossibilité de se préconstituer un écrit :

Parfois, il est impossible de se prévaloir d’un écrit pour plusieurs raisons :

  • Impossibilité matérielle : un événement soudain et imprévisible fait disparaître l’écrit ou empêche les parties de rédiger un écrit.
  • Impossibilité morale : lorsqu’il existe des relations d’ordre personnel ou affectif entre les parties ou lorsqu’il existe un usage conduisant les parties à ne pas constater par écrit la convention existante entre eux.

Les parties peuvent dans ces circonstances prouver leurs allégations par tout moyen à la condition toutefois de rapporter la preuve que la perte de l’écrit préconstitué n’est pas de leur fait personnel, mais résulte d’un cas de force majeur (incendie, perte par un tiers dépositaire de l’acte…).

Les parties peuvent également se prévaloir d’un « commencement de preuve par écrit » (article 1361 du code civil).  Il s’agit de tout écrit quelconque comme un courrier, émanant de la personne à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Le commencement de preuve par écrit doit cependant être complété par d’autres éléments de preuve (témoignages, présomptions…) appréciés souverainement par les juges du fond.

Quid de la photocopie ? L’article 1379 alinéa 1 du code civil consacre la jurisprudence antérieure et prévoit ainsi que « la copie fiable a la même force probante que l’original ».

 

 

 

 

 

Partager sur :
FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

AUTEUR

Aurélie Desbordes

Avocate associée

Passer du conflit au dialogue.

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » Georges Clemenceau (1841 - 1929)

Aurélie Desbordes a créé son propre cabinet et y a pratiqué tous types de contentieux avant de rejoindre l’équipe. Cette expérience l’a convaincue qu’aucune partie ne sortait jamais indemne d’une procédure judiciaire, gagnante ou perdante. Certifiée praticienne du Droit collaboratif, elle démontre tous les jours aux clients, ainsi qu’à leurs adversaires, qu’il est possible de résoudre un différend ensemble, tout en préservant les relations d’affaires : conserver un partenaire vaut mieux que gagner un ennemi.

> Politique de confidentialité & Mentions légales