La protection des activités agricoles et des cultures marines
En cette période de fêtes propice à la dégustation d’huîtres et autres coquillages, la profession conchylicole peut se réjouir de la proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale (n° 198), votée à l’Assemblée Nationale en première lecture le 29 novembre 2018, ayant notamment pour objectif de protéger et pérenniser les exploitations conchylicoles.
Malgré l’interdiction de changement de destination des constructions et installations nécessaires aux cultures marines prévue par la loi Littoral du 3 janvier 1986 (article 121-10 du code de l’urbanisme), des terrains et bâtiments ostréicoles sont vendus par des professionnels partant à la retraite à des particuliers qui les convertissent en maisons d’habitation. La pression foncière sur le littoral étant élevée, le nombre de sites conchylicoles préservés tend ainsi à diminuer et les jeunes ostréiculteurs peinent à reprendre une exploitation dont le prix devient exorbitant.
Pour contrer ce phénomène, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) peuvent utiliser leur droit de préemption qui permet d’acquérir en priorité des terrains afin de préserver leur vocation professionnelle (article 143-10 du code rural et de la pêche maritime). Cependant, jusqu’à présent, ce droit ne court que sur un délai de cinq ans après un arrêt d’exploitation. Dès lors, un ostréiculteur, parti à la retraite une dizaine d’années auparavant, peut vendre son terrain à un particulier, sans que la SAFER puisse prétendre à son droit de préemption.
Sous l’impulsion de François Le Cotillec, maire de Saint-Philibert (Bretagne), le député Jimmy Pahun du Morbihan (2ème circonscription) a déposé le 17 octobre dernier la proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale (n°198) auprès de l’Assemblée nationale.
Cette proposition de loi, adoptée en première lecture le 29 novembre dernier, modifierait le titre IV du livre 1er du code rural et de la pêche maritime de manière à donner la priorité, en cas de cession par la SAFER d’un terrain ou d’un bâtiment dont le dernier usage était conchylicole, « à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans » (nouvel alinéa de l’article L. 142-5-1).
De plus, le droit de préemption des SAFER serait renforcé, passant de cinq à vingt ans, dans les espaces littoraux soumis à des pressions foncières et touristiques très importantes (nouvel alinéa de l’article L. 143-1), permettant ainsi de freiner les ventes des terrains situés sur le littoral aux particuliers et de faire perdurer les exploitations conchylicoles.
Cette proposition de loi est d’autant plus importante pour la profession conchylicole qu’elle intervient suite à la promulgation de la loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) le 23 novembre dernier (n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, JORF n°0272 du 24 novembre 2018), qui ajuste la loi Littoral, autorisant des constructions nouvelles dans des espaces urbanisés où il subsiste des « dents creuses », et accentuant potentiellement la pression foncière sur le littoral.
La proposition de loi est actuellement en cours de lecture au Sénat. Le sujet est donc à suivre avec attention ces prochains mois.