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23 octobre 2020 - Louis Pinet

Force majeure et Covid-19 : les juges se prononcent !


Dans un article datant du 23 avril dernier, en pleine crise sanitaire, nous étions revenus sur les notions de force majeure et d’imprévision, outils puissants dans le cadre de l’exécution contractuelle.

Depuis, les juridictions ont naturellement été saisies et c’est ainsi que le 28 juillet dernier, la Cour d’appel de Paris, statuant sous la forme des référés, a fondé la suspension d’un contrat d’achat d’énergie en vertu de la clause de force majeure à la suite de la crise sanitaire qui empêche l’exécution du contrat. (CA Paris, 28/07/2020, n°20/06689)

 

1°/ Les faits

La société TOTAL DIRECT ENERGIE (ci-après « Total ») et EDF sont liées par un contrat d’achat d’énergie dans lequel Total s’engage à acheter à EDF un volume déterminé d’électricité en fonction d’un prévisionnel de consommation des clients et avec un prix fixé par arrêté soit 42 euros le kWh.

Avec l’arrêt brutal des activités industrielles, le confinement a entraîné une chute de consommation d’électricité d’environ 15%.

Ainsi, les clients d’EDF qui achètent, en amont, l’électricité au prix fixe de 42 € le kWh voient les prix en aval chuté de plus de 40%.

C’est dans ce contexte que Total a invoqué devant le Tribunal de commerce de Paris, la clause de force majeur stipulée au contrat afin de suspendre ses obligations contractuelles. (T.com. Paris, 20/05/2020, n°2020/016407)

Le Tribunal de commerce de Paris faisant droit à sa demande, la Cour d’appel de Paris fut saisie par EDF.

 

2°/ Le libellé de la clause de force majeure dans le contrat entre Total et EDF.

Comme nous le rappelions dans notre précédent article, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil. Toutefois, les parties peuvent aménager la définition et la mise en œuvre de la force majeure dans le contrat, il s’agit là du principe de consensualisme qui lie les parties au contrat.

Cette modification permet ainsi de prendre en compte le contexte contractuel, mais il faut dès lors faire très attention à sa rédaction.

En effet, une rédaction de la clause de force majeure qui serait trop restrictive ou extensive peut rendre sa mise en œuvre difficile ou créer des distorsions dans le rapport de force contractuel initial entre les parties.

Dans le contrat faisant loi entre Total et EDF, la clause de force majeure est libellée de la sorte :

« La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Partis dans des conditions économiques raisonnables ».

La mise en œuvre de cette clause se fait via une procédure de notification et la suspension des obligations contractuelles s’effectue dès la survenance de l’évènement de force majeure et a pour conséquence l’arrêt de la cession annuelle d’électricité.

Total a alors décidé de notifier à son cocontractant la mise en œuvre de la clause de force majeur du contrat dans la mesure où elle soutenait que les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 rendaient l’exécution du contrat inopérante dans des conditions économiques raisonnables.

EDF a alors rétorqué qu’une telle mise en œuvre ne pouvait en aucun cas s’effectuer de façon unilatérale.

La juridiction de première instance avait donné gain de cause à Total. C’est donc devant la Cour d’appel de Paris, statuant sous la forme des référés, que l’affaire se déroule.

 

3°/ La décision de la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel donne droit à Total en jugeant qu’EDF ne pouvait refuser d’interrompre la cession d’électricité et que ce trouble constituait un trouble manifestement illicite.

C’est la mise en œuvre de la clause et notamment son caractère unilatéral, qui faisait débat.

Or, la Cour d’appel estime que la clause de force majeure du contrat était rédigée par des affirmations. Par exemple : la partie souhaitant mettre en œuvre la clause « informe l’autre partie ».

La Cour estime qu’une partie peut décider unilatéralement de la mise en œuvre de la clause dans la mesure où les conditions raisonnables économiques du contrat ne sont plus réunies.

Cette interprétation est justifiée grâce au contexte du marché de l’électricité dont la matière  ne peut être stockée, ainsi qu’un contrat d’une durée d’un an seulement. De plus, la mise en œuvre est bilatérale, en d’autres termes, chaque partie peut l’invoquer.

Elle est donc équitable et chaque partie a le doigt sur le bouton nucléaire, que Total a décidé d’actionner.

En tout état de cause, en cas de contestation, les parties peuvent nécessairement saisir les juridictions compétentes.

Ainsi, la Cour d’appel, au regard de la rédaction de la clause de force majeure du contrat, considère que les mesures prises afin de juguler l’épidémie et bien un cas de force majeure dans la mesure où cela a entrainé une baisse drastique de la consommation d’électricité et du prix en aval alors que le prix en amont est fixe.

Comme le relève la doctrine, ce n’est donc pas l’épidémie ou les mesures étatiques prises pour la combattre qui sont considérées comme un cas de force majeure, mais bien la conséquence directe de celles-ci : la baisse des prix de l’électricité entrainant une modification économique substantielle au contrat.

 

4°/ Les enseignements de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris

Ce jugement démontre bien que la vigilance est de mise quant à :

    • La rédaction de la clause de force majeure ;
    • Au formalisme à suivre dans sa mise en œuvre ; et
    • Au contexte économique auquel se rattache le contrat.

Chaque contrat est différent et cette solution de la Cour d’appel ne peut être transposable à l’ensemble des situations qui peuvent survenir.

Tout au plus, le jugement peut nous donner quelques indices sur la manière d’interpréter une clause de force majeure.

Dès lors, il ne faut pas hésiter : contactez les praticiens du droit afin de bien rédiger et mettre en œuvre une clause de force majeure.

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AUTEUR

Louis Pinet

Avocat

L’esprit d’équipe.

« Accepter d’être capitaine, c’est perdre le droit à la facilité et à l’indulgence. » Jean-Pierre Rives (34 fois capitaine de l’équipe de France de Rugby)

L’amour du ballon ovale a conduit Louis Pinet de La Rochelle à l’Australie. Il a retenu les leçons du rugby : respect, endurance, pugnacité, tactique. Ces valeurs, il les applique aujourd’hui sur le terrain du droit et des relations entre les entreprises, à l’occasion des conseils qu’il délivre aux dirigeants. Homme de terrain, il affectionne l’échange et sait échafauder la meilleure construction avec le client.

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