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26 février 2020 - Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Assurances : qui ne dit mot … ne consent pas forcément


La Cour de Cassation, dans une décision de juillet 2019, rappelle sous quelles conditions une proposition de modification de son contrat faite par un assuré à son assureur est automatiquement acceptée à défaut de réponse de l’assureur dans un délai de 10 jours, en application de l’article L112-2 du code des assurances.

 

  • Le principe posé par l’article L112-2 du code des assurances :

« Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue ».

En d’autres termes, une proposition faite par un assuré à son assureur de modifier son contrat, qui reste sans réponse pendant dix jours, est réputée acceptée par ce dernier.

 

  • L’application stricte de l’article par les juges :

Les termes de l’article L112-2 du code des assurances étant très généraux et ses dispositions étant impératives, les juridictions n’ont eu d’autre choix que de les appliquer, en cas de litige, à tout type de modifications : l’assuré peut par ce biais modifier la durée du contrat ou ses modalités de résiliation, mais aussi modifier l’étendue de ses garanties en y adjoignant des risques distincts et plus importants que ceux initialement couverts.

Ces dispositions sont sévères pour les assureurs qui doivent veiller à analyser rapidement, puisqu’en moins de dix jours, toutes sollicitations de la part de leurs assurés sous peine d’être amenés à garantir des risques non souhaités.

 

  • La nécessité d’une proposition suffisamment claire et précise de la part de l’assuré exigée par les juges de la Cour de Cassation :

Dans sa décision n°18-19.843 du 4 juillet 2019, la Cour de Cassation exige toutefois que la proposition de l’assuré soit suffisamment claire et précise pour être constitutive d’une offre.

Les faits à l’origine de cette décision sont les suivants :

– une société conclut un contrat d’assurance « dommages aux biens» avec un assureur pour deux sites distincts ;

– par une lettre du 27 mai 2010, la société informe son assureur qu’elle a acquis un troisième site et lui demande en conséquent « de bien vouloir faire le nécessaire afin d’inclure cette acquisition dans ses contrats dommages et responsabilité civile» ;

– l’assureur ne répond pas à cette correspondance ;

– en décembre 2010, un vol est commis dans les nouveaux locaux de la société qui en fait la déclaration auprès de son assureur qui refuse alors de garantir ce sinistre, estimant qu’il n’avait pas accepté de les couvrir ;

– l’assuré assigne son assureur en justice en invoquant les dispositions de l’article L112-2 du Code des assurances sur l’acceptation tacite des modifications du contrat liée au silence de l’assureur.

Les juges de la Cour de Cassation rejettent cette demande en retenant que le courrier envoyé par l’assuré à son assureur sollicitait « un prochain rendez-vous pour l’évaluation des lieux » et ne précisait ni la circonstance, ni la destination des locaux et du matériel nouveau. Aussi, il ne pouvait s’agir d’une véritable proposition de modification de la part de l’assuré et l’assureur n’est pas tenu de garantir le sinistre. Les juges rappellent ainsi, face à la sévérité de l’article L112-2 du code des assurances pour les assureurs, la nécessité d’une proposition assez précise de la part de l’assuré pour que celle-ci puisse être transformée en accord par le seul acquiescement de l’assureur.

 

  • En conclusion, en pratique :

Il convient d’analyser rapidement les demandes de modifications reçues de la part des assurés, tout défaut de réponse dans un délai de 10 jours entrainant acceptation tacite de l’assureur de la modification souhaitée par l’assuré.

Toutefois, une proposition de modification qui ne serait pas suffisamment précise ne peut emporter de telles conséquences.

En cas de litige judiciaire, la précision de la demande de modification faite par l’assuré serait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Attention donc à ne pas se retrancher trop souvent derrière cette argumentation qui reste soumise à un examen des faits au cas par cas et dont les chances de prospérer devant un juge restent en conséquent incertaines.

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AUTEUR

Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Avocate

Le goût de l’esthétique.

« La séduction du vol réside dans sa beauté. Les aviateurs volent, qu’ils en aient ou non conscience, pour l’esthétique du vol. » Amelia Earhart (1897 - 1937)

Pour Anne-Sophie Gendronneau-Blin il y a de l’esthétique dans un bel outil juridique : bien conçu, bien écrit, un contrat est plaisant à lire et sera d’une exécution facilitée. Littéraire, elle attache une importance toute particulière à la rédaction grâce à laquelle la forme se met au service du fond. Après avoir occupé les fonctions de Privacy Specialist en Irlande, elle développe son sens du beau et du « bien fait » au profit des clients.

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