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13 novembre 2020 - Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Une activité de club libertin est considérée par la Cour de cassation comme étant de nature à aggraver l’objet du risque pour l’assureur


La sanction applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle

Souscrire à un contrat d’assurance est un acte finalement assez « commun » de la vie courante, que beaucoup d’entre nous sont amenés à accomplir et ce que ce soit sur un plan personnel ou bien sur un plan professionnel.

Lors de la souscription d’un tel contrat, l’assureur doit interroger le futur assuré par le biais d’un questionnaire d’évaluation des risques, ce qui lui permet, comme ce nom l’indique, d’évaluer les risques potentiels qu’il accepte d’assurer et de fixer en conséquent, une prime d’assurance adaptée à la gravité de ces risques.

Malgré le caractère assez banal de la souscription d’un contrat d’assurance, ce qui est cependant assez méconnu de la part des assurés sont les sanctions qu’ils peuvent encourir en cas de fausse déclaration, sanctions qui seront différentes selon que cette fausse déclaration est intentionnelle ou non.

En cas de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription d’un contrat d’assurance, il est indispensable que l’assuré se rende compte avant d’agir qu’il encourt le prononcé de la nullité du contrat d’assurance, ce qui signifie une absence totale d’indemnisation en cas de survenue d’un sinistre.

En effet, l’article L113-8 du Code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».

Pour entrainer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, deux conditions cumulatives sont donc requises : d’une part, il faut démontrer la volonté de l’assuré de faire une fausse déclaration et, d’autre part, il faut que cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, ne lui permettant alors pas d’évaluer correctement les risques potentiels qu’il pourrait être amené à couvrir.

Une illustration tout à fait pertinente de ce cas de figure peut être étudiée dans une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 juin 2020.

 

Quels sont les faits ayant mené à ladite affaire ?

Une société civile immobilière X, propriétaire de deux bâtiments, souscrit à une police d’assurances « Multirisques immeubles, propriétaire non occupant, propriétaire non exploitant ». Lorsqu’elle répond au questionnaire d’évaluation du risque que lui a transmis l’assureur, la société X déclare pour l’un des deux bâtiments qu’il sera amené à abriter les activités suivantes : « association, pizzeria avec salle de réception, boutique pièce détachée auto/moto avec brocante ».

Un mois et demi après, un incendie endommage gravement ledit bâtiment mais l’assureur de la société X refuse de l’indemniser, invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, l’assureur reprochant alors à la société X de lui avoir volontairement caché que le bâtiment abritait également un club libertin. Une procédure judiciaire est alors engagée par la société X qui conteste la position de son assureur.

 

Que retient alors la Cour de Cassation ?

  • Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration par la société X :

Les juges estiment que la société X a été de mauvaise foi lors de la souscription du contrat. En effet, même si la société était simplement propriétaire et n’occupait pas les lieux en pratique, elle avait conclu un bail de location de manière quasi-concomitante avec un preneur. La société X avait donc toute connaissance des activités que ce locataire allait mener dans ses locaux, puisque le bail doit contenir de telles informations. De plus, la société X s’était expressément adressée à un assureur spécialisé dans l’assurance des risques comme les discothèques ou autres établissements de cette nature, la société X avait d’ailleurs déjà loué ses bâtiments à des établissements similaires. En ne complétant pas la case relative aux risques aggravants sur le formulaire d’évaluation des risques ainsi que l’annexe 1 portant sur ces risques, les juges estiment que la société X a intentionnellement procédé à une fausse déclaration.

  • Sur la modification de l’objet du risque pour l’assureur :

Les juges estiment que « l’exploitation d’un établissement de nuit ou à tout le moins d’un établissement de rencontre libertin entre adultes constituait un risque plus grave à assurer qu’une simple activité associative classique, justifiant d’ailleurs le recours à des assureurs spécialisés ». Pour la Cour de cassation, un club libertin est donc une activité de nature à aggraver l’objet du risque pour un assureur.

Les deux conditions posées par l’article L113-8 du Code des assurances étant remplies, la Cour de cassation confirme la nullité du contrat entrainant par la même l’absence d’indemnisation pour la société X malgré les désordres subis.

 

Quels sont les effets dérogatoires au droit commun d’une nullité prononcée sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances ?

Une fausse déclaration intentionnelle est donc lourde de conséquence pour l’assuré. Elle l’est encore plus dans la mesure où la nullité du contrat d’assurance prononcée sur le fondement de l’article L113-8 du Code des assurances a des retombées plus graves pour l’assuré qu’une nullité prononcée sur le fondement du droit commun des contrats.

En effet, et contrairement au droit commun, en droit des assurances :

  • La nullité du contrat peut être prononcée à la suite d’une déclaration inexacte survenant au cours de l’exécution du contrat dès lors que des circonstances nouvelles aggravantes apparaissent en cours de relation contractuelle. En droit commun des contrats, ces déclarations inexactes s’apprécient uniquement au moment de la formation du contrat, le régime du droit des assurances étant alors plus sévère ;
  • Faisant exception à la rétroactivité absolue de la nullité de droit commun, lorsque la nullité est prononcée sur le fondement du droit des assurances, l’assureur n’a pas l’obligation de restituer à l’assuré les cotisations qu’il lui a versées jusqu’alors et ce quand bien même l’assuré ne touchera finalement aucune indemnisation ;
  • L’assureur peut même demander à l’assuré de lui rembourser les indemnités qu’il aurait éventuellement perçues entre le moment où il procède à une fausse déclaration modifiant l’objet du risque pour l’assureur et le moment où cette fausse déclaration est effectivement découverte.

Il est donc primordial pour les assurés de remplir correctement et de manière honnête les questionnaires d’évaluation des risques qui leur sont transmis par les assureurs et, en cas de mauvaise compréhension de ces derniers, de ne pas hésiter à interroger l’assureur dont les obligations d’information et de conseil des assurés sont extrêmement larges.

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AUTEUR

Anne-Sophie Gendronneau-Blin

Avocate

Le goût de l’esthétique.

« La séduction du vol réside dans sa beauté. Les aviateurs volent, qu’ils en aient ou non conscience, pour l’esthétique du vol. » Amelia Earhart (1897 - 1937)

Pour Anne-Sophie Gendronneau-Blin il y a de l’esthétique dans un bel outil juridique : bien conçu, bien écrit, un contrat est plaisant à lire et sera d’une exécution facilitée. Littéraire, elle attache une importance toute particulière à la rédaction grâce à laquelle la forme se met au service du fond. Après avoir occupé les fonctions de Privacy Specialist en Irlande, elle développe son sens du beau et du « bien fait » au profit des clients.

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